C-26, r. 201.2 - Règlement sur l’exercice de la physiothérapie en société

Texte complet
8. La garantie doit prévoir les conditions minimales suivantes:
1°  l’engagement de l’assureur de payer en lieu et place de la société toute somme qu’elle peut légalement être tenue de payer à un tiers relativement à une réclamation présentée pendant la période couverte par la garantie et résultant des fautes commises par un membre dans l’exercice de ses activités professionnelles;
2°  l’engagement de l’assureur de prendre fait et cause pour la société et d’assumer sa défense dans toute action qui fait l’objet de la garantie et de payer, outre les sommes couvertes par la garantie, tous les frais de justice et autres frais des actions contre la société, y compris ceux de l’enquête et de la défense, et les intérêts sur le montant de la garantie;
3°  l’engagement de l’assureur suivant lequel cette garantie s’étend à toute réclamation présentée pendant les 5 années qui suivent la période de garantie au cours de laquelle un membre de la société décède, quitte la société ou cesse d’être membre de l’Ordre, de façon à maintenir une garantie en faveur de la société pour les fautes commises par ce membre dans l’exercice de sa profession;
4°  un montant de garantie d’au moins 1 000 000 $ par réclamation, sujet à une limite de 3 000 000 $ pour l’ensemble des réclamations présentées contre la société au cours d’une période de garantie n’excédant pas 12 mois, et ce, quel que soit le nombre de membres dans la société;
5°  l’engagement de l’assureur de donner au secrétaire de l’Ordre un préavis de 30 jours lorsqu’il entend résilier le contrat d’assurance, le modifier quant à l’une des conditions prévues au présent article ou ne pas le renouveler.
D. 131-2015, a. 8; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
8. La garantie doit prévoir les conditions minimales suivantes:
1°  l’engagement de l’assureur de payer en lieu et place de la société toute somme qu’elle peut légalement être tenue de payer à un tiers relativement à une réclamation présentée pendant la période couverte par la garantie et résultant des fautes commises par un membre dans l’exercice de ses activités professionnelles;
2°  l’engagement de l’assureur de prendre fait et cause pour la société et d’assumer sa défense dans toute action qui fait l’objet de la garantie et de payer, outre les sommes couvertes par la garantie, tous les frais et dépens des actions contre la société, y compris ceux de l’enquête et de la défense, et les intérêts sur le montant de la garantie;
3°  l’engagement de l’assureur suivant lequel cette garantie s’étend à toute réclamation présentée pendant les 5 années qui suivent la période de garantie au cours de laquelle un membre de la société décède, quitte la société ou cesse d’être membre de l’Ordre, de façon à maintenir une garantie en faveur de la société pour les fautes commises par ce membre dans l’exercice de sa profession;
4°  un montant de garantie d’au moins 1 000 000 $ par réclamation, sujet à une limite de 3 000 000 $ pour l’ensemble des réclamations présentées contre la société au cours d’une période de garantie n’excédant pas 12 mois, et ce, quel que soit le nombre de membres dans la société;
5°  l’engagement de l’assureur de donner au secrétaire de l’Ordre un préavis de 30 jours lorsqu’il entend résilier le contrat d’assurance, le modifier quant à l’une des conditions prévues au présent article ou ne pas le renouveler.
D. 131-2015, a. 8.